Actualités / 9 mai 2016

Formalisme d’une contravention

La Chambre criminelle a pu se prononcer sur la validité d’un procès-verbal le 27 février 2016 (n° 15-80.581).

La Cour suprême a cassé un jugement au motif que le procès-verbal de contravention ne précisait pas les circonstances concrètes dans lesquelles l’infraction avait été relevée.

En l’espèce un motard avait été condamné par la juridiction de proximité pour ne pas avoir respecté les distances de sécurité.
Le procès-verbal qui avait été dressé mentionnait seulement : « conduite d’un véhicule sans laisser une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède » avec indication du lieu de l’infraction ainsi que des renseignements relatifs au véhicule.

Pour la Cour de cassation, le procès-verbal, qui ne précisait pas les circonstances concrètes dans lesquelles l’infraction avait été relevée, de nature à établir que la distance de sécurité avec le véhicule qui le précédait n’avait pas été respectée, ne comportait pas de constatations au sens du code de procédure pénale.
La décision du juge de proximité a donc été cassée.

Pour éviter toute contestation, l’avis de contravention doit mentionner de manière claire et lisible :

  • Le numéro de matricule de l’agent ou son nom et l’indication de son service,
  • La date, l’heure, le lieu et la nature de l’infraction (ou l’article du code de la route ou de l’arrêté municipal s’y référant),
  • Le montant de l’amende forfaitaire,
  • L’identification du véhicule par son numéro d’immatriculation et éventuellement sa marque,
  • L’indication que l’infraction commise entraîne un retrait de points (même si le nombre précis n’est pas indiqué) ainsi que l’existence d’un traitement automatisé de ces points et la possibilité d’exercer un droit d’accès.
  • Pour les infractions aux règles de vitesse relevées par radar automatique, le procès-verbal doit en outre mentionné :
  • Si le radar était fixe ou en mouvement,
  • Ainsi que la marque, le type, le numéro d’identification ainsi que l’organisme ayant opéré la vérification de l’appareil de contrôle.