Jurisprudence / 9 mai 2016

Jurisprudence crédit immobillier

Pour une dette payable en termes successifs, il est admis le principe de divisibilité de la prescription au même titre que la dette, ainsi le point de départ de l’action en paiement pour les mensualités court à compter de chaque échéance, et à compter de la déchéance du terme pour l’action en paiement du capital.

Quatre arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation, en date du 11 février 2016, effectuent un revirement de jurisprudence quant au point de départ du délai de prescription de l’action du professionnel prévu à l’article L. 137-2 du Code de la consommation.

En l’espèce des consommateurs souscrivaient à un prêt immobilier et suite à des échéances impayées, les établissements bancaires les assignaient en paiement.

Dans ces affaires, les consommateurs mettaient en exergue l’application du délai biennal de l’article L. 137-2 du Code de la consommation, et rappelaient que le point de départ de l’action en prescription se situe au moment du premier incident de paiement. En l’espèce, l’action était donc prescrite.

A contrario, les établissements bancaires considéraient que la prescription commençait à courir à chaque échéance, et à déchéance du terme pour le capital, car on ne peut admettre comme prescrite une créance non encore exigible.

Jusqu’à présent, la jurisprudence admettait ainsi dans le cas d’une action en paiement au titre d’un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, le point de départ à la date du premier incident de paiement non régularisé.

Cette position offrait une protection au consommateur.

Les arrêts du 11 février 2016 opèrent un revirement et décident « qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ».

Ainsi la dette payable par termes successifs à l’instar du crédit immobilier, le délai de prescription se divise de la même manière que la dette.

Notes

Civ. 1re, 11 févr. 2016, FS-P+B+R+I, n° 14-22.938

Civ. 1re, 11 févr. 2016, FS-P+B+R+I, n° 14-28.383

Civ. 1re, 11 févr. 2016, FS-P+B+R+I, n° 14-27.143

Civ. 1re, 11 févr. 2016, FS-P+B+R+I, n° 14-29.539